Annexe II : Première partie. Arbitrage
Annexe II de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un
différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification
indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention
ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du
litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la
désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le
détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes
les Parties à la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé
de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les
deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième
arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au
service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun
titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue
pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre,
le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à
sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des
Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre
Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans
un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la
présente Convention, à tout protocole concerné et au droit
international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander
les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en
particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au
cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris
en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient
un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend,
un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision,
peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond,
sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal
arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au
Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait
qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit
abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure.
Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit
s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir
de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de
prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois
supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui
fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des
membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été
prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une
opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans
appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une
procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis
par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.