Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs
Article 14 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur
l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire
au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer
à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des
effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de
renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa
juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la
diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de
la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son
origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité
biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans
des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en
informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou
ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage
ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures
d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou
autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité
biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces
efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les
Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en
vue d'établir des plans d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront
entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris
la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité
biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.