Article 16. Accès à la technologie et transfert de technologie
Article 16 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la
biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci
entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation
des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des
dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres
Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation
et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les
ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement,
et le transfert desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au
paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne
les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y
compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi
mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes
financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les
technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété
intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui
reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles
avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent
paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5
ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit
assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques,
en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la
technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie
selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie
protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le
cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le
respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5
ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le
secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1
ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des
institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement
et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2
et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits
de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de
la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations
nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent
à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.