Article 18. Coopération technique et scientifique
Article 18 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et
scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des
institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et
scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays en
développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par
l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant
cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au
développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la
mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des
institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer
un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et
scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties
contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération
aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les
technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de
la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent
également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange
d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels,
l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises
pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la
présente Convention.