Article 20. Ressources financières
Article 20 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses
moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente
Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes
nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont
des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus
que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils
s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de
bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une
Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle
visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du
programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des
surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y
compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers
l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des
Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties
qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument
volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. La
Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en
cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à
fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements
en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux
des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est
important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites
sur la liste susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au
bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources
financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies
bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure
où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources
financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront
pleinement compte du fait que le développement économique et social et
l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des
pays en développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la
situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils
prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions
spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité
biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en
développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de
celles qui sont des petits Etats insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation particulière des
pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du
point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et
semi-arides, des zones côtières et montagneuses.