Article 23 : La Conférence des Parties
Article 23 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La
première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un
an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la
suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu
régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa
première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir
lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la
demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée
par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa
communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre
règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra
créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du
Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de
l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente
Convention et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements
à présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi
que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la
diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à
l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente
Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit
protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux
Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article
30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la
présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et
techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes
exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la
présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération
appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des
objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de
son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux
réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout
organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans
les domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de
la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir de se
faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité
d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins
des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la
participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement
intérieur adopté par la Conférence des Parties.