Article 27 : Règlements des différends
Article 27 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées
recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de
négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à
la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention
ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation
régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du
Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes l ou 2
ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou
l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de
l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure
quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis
à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins
que les Parties n'en conviennent autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant
un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.