Article 29 : Amendements à la Convention ou aux protocoles
Article 29 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente
Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce
protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de
la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à
une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet
d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition
contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux
Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à
laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les
amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour
information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur
tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si
tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit
intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la
majorité des deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à
la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la
ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est
notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au
paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant
acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins
des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf
disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les
amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la
réunion et exprimant leur vote" s'entend des Parties présentes à la réunion
qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.