Article 9. Conservation ex situ
Article 9 de la CDB.
| Release date |
08/11/2006 |
| Geographical coverage |
Mondiale |
| Keywords |
texte de la convention |
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation
in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la
diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces
éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et
de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de
préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération
des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat
naturel dans de bonnes conditions;
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les
habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter
que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ,
excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement
nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex
situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de
moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.