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Selon ce Dahir, sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent dahir :
- le domaine forestier;
- les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
- les forêts faisant l'objet d'un litige entre l'Etat et une collectivité, ou entre l'une de ces catégories de propriétaires et un particulier ;
- les terrains collectifs reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à améliorer par l'Etat après accord du conseil de tutelle des collectivités ;
- les terrains reboisés ou à reboiser et les terres de parcours appartenant à des particuliers, dont les propriétaires entendent confier à l'Etat, soit la surveillance, soit la surveillance et la gestion.
Les modalités de soumission au régime forestier de biens prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° du présent dahir, ainsi que les conditions de leur administration et de leur surveillance sont fixées par décret.
Les infractions aux dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues par le présent dahir, seront passibles des peines portées au premier alinéa de l'article 55 du présent dahir, sans préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des dommages-intérêts.
Date de publication (du fichier / URL)
10 octobre 1917
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7. Sustainable agriculture, aquaculture and forestry